Statuts et missions

STATUTS ET MISSIONS DE LA Banque Centrale de Djibouti

Au lendemain de l’Indépendance nationale, l’Ordonnance du 3 décembre 1977, complétée par le décret 79.030 du 18 avril 1979 relatif à ses statuts, a créé la Banque Nationale de Djibouti.

En 2000, la Banque a changé de nom pour devenir la Banque Centrale de Djibouti. Les premiers textes de création de la Banque Centrale de Djibouti, assignaient à celle-ci des missions d’ordre régalien, qui la cantonnaient essentiellement à l’émission de la monnaie nationale. Avec le développement de l’économie nationale, la Banque Centrale a vu ses missions étoffer pour devenir l’institution de tutelle chargée d’encadrer et d’accompagner les activités financières sur le territoire national.

Au cours de la décennie écoulée, le contexte économique du pays, a beaucoup évolué, se distinguant d’une part, par l’élargissement du tissu bancaire et d’autre part, par la spécialisation des activités financières. Pour accompagner au mieux cette expansion du secteur, les autorités nationales ont mené un programme d’évaluation qui a suscité une refonte de la législation existante. Désormais, les textes en vigueur qui régissent les missions de la Banque sont les suivants :

La loi n°118/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 portant modification des statuts de la Banque Centrale de Djibouti,
La loi 119/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011, relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers,
La loi n°117/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011, portant réglementation des coopératives financières,
La loi n°119/AN/11/6ème L relative à l’établissement des banques islamiques à Djibouti,
La loi n°196/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 relative au blanchiment, à la confiscation des produits du crime,
La loi n°179/AN/AN/07/5ème L relative à la réglementation des activités de microfinance à Djibouti.

Une lecture transversale des textes, permet de classer les missions de la Banque en 2 grandes catégories :

Les missions d’ordre régalien : monopole de l’émission monétaire, surveillance de la masse monétaire compte tenu des particularismes du système monétaire qui fonctionne sur le principe le principe de la caisse d’émission et supervision des activités financières, découlant de la nécessité de surveiller la masse monétaire,

Les missions d’ordre « technique » : services centraux d’intérêt général.

1. LES MISSIONS RÉGALIENNES DE LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

1.1 Le privilège de l’émission monétaire et la gestion des avoirs de réserves

Symbole de l’unicité et de la souveraineté de l’Etat, l’émission de la devise nationale, ayant cours légal, est le privilège exclusif de la Banque Centrale en vertu de l’article 10 de ses statuts. Conséquence de cette mission, la Banque est tenue de fournir en permanence des billets et pièces en quantité et qualité suffisantes à l’économie (article 14 des statuts) et de gérer les réserves constituées pour garantir l’émission monétaire par la constitution des contre-valeurs en dollars des Etats-Unis des billets émis en francs Djibouti (article 20).

1.2 La surveillance de la masse monétaire

Le texte qui fixe les missions de la Banque est la loi n°118/AN/11/6ème L, dont l’article 7 stipule que « Banque Centrale a pour mission générale de veiller à la stabilité de la monnaie et au bon fonctionnement du système bancaire et financier ». Elle doit en outre, « prêter son concours à la mise en œuvre de la politique économique de l’Etat », selon l’article 8 du même texte.

1.3 La Banque Centrale agent financier de l’Etat

La Banque Centrale est la banque de l’Etat par excellence, à ce titre, elle héberge les comptes du Trésor National pour lesquels elle fournit tous les services financiers y afférents : gestion des portefeuilles, recouvrement et paiement des valeurs (article 21). Cependant, prohibition est faite de tout découvert ou crédit au bénéfice du Trésor National de la part de la Banque Centrale (article 22 des statuts).

1.4 La réglementation et le contrôle des établissements financiers

L’article 31 des statuts stipule que la Banque Centrale effectue la supervision des établissements financiers en activité dans le pays. De son côté, la loi bancaire fixe le principe de l’agrément par la Banque Centrale de toute activité et tout établissement financier sur le territoire national (établissements de crédit et auxiliaires financiers, respectivement chapitres 2 et 3 de la loi bancaire). Cet agrément porte sur les conditions de constitution, sur les dirigeants ainsi que sur l’exercice des activités financières dans le pays, quelque soit la forme et le domaine de spécialisation. Que l’établissement bancaire soit de type conventionnel ou islamique, qu’il soit de type micro finance ou simple agent de change, relève de la supervision de la BCD dès lors que son activité porte sur le métier de la monnaie, du crédit ou de dépôt et ce sur l’ensemble du territoire national.

Cet agrément suppose également les conditions de son retrait, notamment lorsqu’un établissement rencontre des difficultés pour réaliser ses activités dans des conditions satisfaisantes de sécurité des dépôts de la clientèle et de performance professionnelle.

La mission de la Banque Centrale n’est pas seulement de sanctionner les manquements des établissements financiers vis-à-vis de leurs obligations, mais surtout de prévenir les risques de défaillance des assujettis de la loi bancaire. Pour ce faire, elle dispose d’un certain nombre d’outils de suivi et de contrôle des activités financières, tel que défini à l’article 42 de la loi bancaire, à savoir le contrôle sur pièces et le contrôle sur place.

De façon permanente elle effectue un contrôle dit sur pièces, consistant à suivre de près l’évolution des activités financières sur la base des informations que les opérateurs financiers adressent à la Banque Centrale à échéances régulières. De façon intermittente la BCD effectue des contrôles sur place qui consiste à vérifier in situ la réalité et la fiabilité des informations centralisées dans la base de données de la Banque Centrale.

Les insuffisances constatées dans le cadre de ces contrôles font l’objet d’un traitement, qui peut aller d’un simple échange verbal avec les dirigeants des établissements financiers jusqu’à une lettre d’injonction signifiant une interdiction provisoire ou définitive d’exercer une activité financière dans le pays, en fonction de la gravité de l’infraction constatée.
Clé de voûte du système financier national, la Banque Centrale occupe une position centrale, qui lui permet d’apporter la fluidité et la discipline nécessaires au bon fonctionnement des opérations financières de la place. Pour cela, elle héberge nécessairement les comptes courants des établissements en activité dont la compensation des valeurs se tient quotidiennement dans ses locaux.

2. LES MISSIONS D’ORDRE TECHNIQUE DE LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

2.1 La centralisation et la diffusion d’informations d’ordre général

Les misions qui incombent à la Banque Centrale donnent lieu à une importante centralisation d’informations de nature financière et économique, plus ou moins confidentielles, qu’elle se doit de gérer et de diffuser à bon escient.
Tenue par le secret professionnel, la Banque ne diffuse en aucun cas les informations relatives à la situation individuelle des établissements assujettis à sa supervision. Les investigations financières entreprises dans le cadre d’un contrôle, sur pièces ou sur place, sont strictement confidentielles et ne sont partagées que par les services compétents de la Banque et les dirigeants de l’établissement contrôlé.
En revanche, les informations agrégées, relatives à la situation générale de la place, sont compilées et diffusées par la Banque Centrale sous forme d’agrégats macroéconomiques.
Il en est ainsi de :
• la masse monétaire, de la circulation fiducaire et de leurs contreparties, des dépôts ou encore des crédits qui sont déterminés à partir des déclarations recueillies régulièrement par la Banque Centrale auprès des établissements financiers (article 13 des statuts) ;
• l’élaboration de la balance des paiements en vertu de l’article 8 des statuts qui l’autorise à « entrer directement en relation avec les administrations et services publics, les entreprises publiques et privées, et toute personne physique ou morale exerçant une activité en République de Djibouti pour se faire communiquer tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires ».

2.2 La centralisation et la diffusion d’informations d’ordre professionnel

Parallèlement à la diffusion des informations d’ordre général, la Banque centralise et diffuse des informations destinées à sécuriser les activités bancaires de la place.
Il s’agit des bases de données établies à partir des informations fournies par les banques que ces dernières peuvent consulter pour sécuriser leurs opérations avec la clientèle. Deux bases de données sont ainsi entretenues par la Banque Centrale et mises à la disposition des banques :
• la centralisation des concours bancaires octroyés à la clientèle par les banques de la place supérieurs à 3 millions FDJ qui sont systèmatiquement déclarés et intégrés dans la Centrale des Risques ;
• la centralisation des incidents de paiement pour défaut de provisions des chèques émis par les détenteurs des comptes bancaires au Fichier Central des Chèques Impayés ;
• la publication d’études économiques.

2.3 La Chambre des Compensations

La Banque héberge dans ses locaux la Chambre des Compensations, destinée à organiser l’échange des valeurs entre établissements financiers. Sous la direction de la Banque Centrale, tous les jours ouvrables à des horaires fixés par elle, les établissements financiers de la place et le Trésor National (représenté par la Banque Centrale) procèdent à la compensation des remises créditrices et débitrices entre-eux par le biais de leurs comptes courants ouverts dans les livres de la Banque Centrale. A cet effet, les comptes courants des établissements agréés à exercer leurs activités, sont tenus de participer aux séances de compensation et de maintenir approvisionnés leurs comptes en permanence.

2.4 Les relations avec les institutions financières internationales

En sa qualité d’agent financier de l’Etat, la Banque Centrale est l’interlocuteur privilégié des institutions financières internationales, tels que le FMI et la Banque Mondiale, auprès de qui elle développe des programmes d’assistance technique et financière pour le compte de la République de Djibouti.

Banque Centrale de Djibouti, garante de la stabilité financière